TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE FONCTIONNEMENT › Chapitre III — Le conseil d'administration
Article 23
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, en séance ordinaire, au moins une fois par semestre.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande soit de son président, soit du tiers au moins de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour de ses réunions sur proposition du directeur général de l'école.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion a lieu, à l'issue d'un délai de nuit jours; le conseil d'administration peut alors délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.