TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le conseil d'orientation technique et pédagogique
Article 16
Un conseil d'orientation technique et pédagogique assiste le directeur général dans la formation à l'école.
Il comprend : le directeur général des transports terrestres, président, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l'éducation, un représentant du ministre des travaux publics, deux représentants du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dont un représentant de l'organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.), un représentant de l'autorité chargée de la publique, le directeur général de l'école, assurant le secrétariat des séances, deux enseignants élus par leurs pairs, trois représentants des élèves, le directeur général de l'administration et de la formation, le directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), le directeur général de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), le directeur général de la société nationale des transports des voyageurs (S.N.T.V.).
Le conseil peut s'ajoindre toute personne jugée compétente en matière de formation et de recherche scientifique.
Les membres du conseil sont nommés pour une période de 3 ans, par arrêté du ministre des transports, sur proposition des autorités dont ils dépendent.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.