TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 31
L'école est soumise au contrôle financier de l'Etat. Le contrôleur financier de l'école, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission conformément à la règlementation en vigueur.
L'école est tenue de se prêter à toutes vérifications ou enquêtes financières ordonnées par les ministres intéressés.
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 32, La dissolution de l'école, la liquidation | et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui & présidé à l'élaboration de celui-ci.