TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 30
La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 du 14 octobre 1965 et 65-260 du 14 octobre. 1965 susvisés.
Le compte de gestion de l'école est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis, par le directeur général de l'école, au conseil d'administration avant le 2 mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion de l'école pendant l'exercice considéré.
Le compte de gestion, accompagné dudit rapport et du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration est soumis au ministre des transports et au ministre des finances aux fins d'approbation.