TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 28
Le budget de l'école, préparé par le directeur général, est soumis aux délibérations du conseil d'administration. Il est transmis au ministre des transports et au ministre des finances avant le 27 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 mai de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte.
Il est approuvé et réglé par décision conjointe du ministre des transports et du ministre des finances.
Dans le cas où l'un des deux ministres fait opposition au projet de budget, un nouveau projet de budget est proposé par le conseil d'administration dans un délai de 15 jours après la signification de l'opposition.
La décision d'approbation doit intervenir après promulgation de la loi de finances.
Lorsque aucune décision n'est intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général de l'école est autorisé à engager les dépenses nécessaires dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.