TITRE II — ORGANISATION DE LA FORMATION › Chapitre III — Le conseil d'administration
Article 23
Un conseil d'administration assiste le directeur général dans l'administration de l'école.
Il comprend : un représentant du ministre des transports. président, un représentant du ministre de, la défense nationale, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique. un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. un représentant du ministre des travaux publics. le directeur général d'Air Algérie ». le directeur général de l'établissement national pour l'exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.). le directeur général de l'école, assurant le secrétariat des séances. un enseignant de l'école. un représentant des élèves. le contrôleur financier de l'école.