TITRE II — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 14
Le directeur général de l'école assume personnellement, et sous son autorité, la direction de l'ensemble des services de l'école et veille à leur bon fonctionnement, sous réserve des dispositions relatives à l'intervention de l'autorité de tutelle et à celle du conseil d'orientation technique et pédagogique et du conseil d'administration. Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie sociale.