CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les candidats recrutés en application de l'article précédent sont nommés en qualité de techniciens supérieurs du sport stagiaires par arrêté du ministre des sports.
Ils effectuent un stage d'une année.
Ils sont titularisés, après inspection favorable et rapport de leur chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur de l'administration générale au ministère des sports, président,
- le directeur chargé des sports au ministère des sports, les directeurs des instituts de technologie du sport, un technicien supérieur du sport, titulaire, désigné par la commission paritaire du corps. 622 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous reserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous par arrêté du ministre des sports.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des sports peut, après avis de ta commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.