CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les techniciens supérieurs du sport sont en position d'activité dans les structures et établissements dépendant du ministère des sports et auprès des groupements du mouvement sportif national.
Ils peuvent également être placés en position d'activité dans certains établissements dépendant d'autres ministères et dont la liste sera fixée par arrêté interministériel du ministre des sports, du ministre intéressé et de l'autorité chargée de la fonction publique.