CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les techniciens supérieurs du sport forment un corps de fonctionnaires chargés, sous l'autorité du ministre des sports, de l'éducation sportive et de l'animation des structures du ministère des sports et du mouvement sportif national.
A ce titre, ils sont chargés notamment : de participer à la promotion du sport de masse,
- d'organiser et d'assurer l'entraînement sportif selon les plans méthodologiques nationaux,
- de contribuer à l'émergence d'une élite sportive nationale,
- de participer à l'encadrement technico-administratif du mouvement sportif national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 621