CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
Pour la constitution initiale du corps des techniciens supérieurs du sport, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et remplissant les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté de 3 ans au moins en qualité de professeur adjoint d'éducation physique et sportive, titulaire; 2º être en position d'activité à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, dans les structures et établissements dépendant du ministère des sports; 3° justifier de l'attestation de succès à un stage de perfectionnement organisé par les instituts de technologie du sport selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre des sports et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les intéressés sont classés dans l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessus, à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent, le cas échéant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien corps dans la limite de la durée minimale exigée pour l'accès à l'échelon Immédiatement supérieur du nouveau corps.