CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
Dans le cadre de leurs activités professionnelles définies à l'article 1er du présent décret, les techniciens supérieurs du sport sont astreints, dans les limites prévues par les dispoitions légales et réglementaires en vigueur : à exercer leurs activités les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés ; à accompagner les groupements sportifs placés sous leur responsabilité lors de leurs déplacements et missions à l'intérieur du pays comme à l'étranger ; à participer aux stages de perfectionnement et de recyclage dans le cadre des programmes établis par le ministère des sports.