CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les candidats, recrutés en application de l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires. dans le corps des conseillers du sport, par arrêté du ministre des sports.
Ils effectuent un stage pratique d'une année l'issue duquel ils peuvent être titularisés après avis d'un jury de titularisation, sur le vu d'une note d'inspection favorable et d'un rapport du directeur chargé des sports.
Le jury de titularisation est composé comme suit:
- le directeur de l'administration générale au ministère des sports, président, le directeur chargé des sports au ministère des sports, le directeur général de l'Institut des sciences et de la technologie du sport, un conseiller du sport, titulaire, désigné par la commission paritaire du corps.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous, par arrêté du ministre des sports.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcés, ie ministre des sports peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit le reverser dans son corps d'origine, soit le licencier, sous reserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.