CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les conseillers du sport forment un corps de fonctionnaires chargés, sous l'autorité du ministre des sports, de participer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à la direction et au contrôle du mouvement sportif national.
A ce titre, ils ont notamment pour mission, compte tenu de leur spécialité : de définir, de réaliser et de contrôler les programmes méthodologiques dans les structures relevant du ministère des sports; d'assurer les enseignements des sciences. et de ia technologie du sport dans les établissements de formation dépendant du ministère des sports; de participer aux travaux de recherche dans le cadre des programmes arrêtés.
En outre, ils ont vocation à occuper les emplois d'encadrement technico-administratif du ministère des sports ou du mouvement sportif national.