CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Pour la constitution initiale du corps des conseillers du sport, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au corps des professeurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 d'éducation physique et sportive à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et remplissant les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté de trois ans au moins en qualité de professeur d'éducation physique et sportive titulaire; 2º être en position d'activité, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, dans les structures et établissements du ministère des sports; 3° justifier de l'attestation de succès à un cycle de perfectionnement organisé par l'Institut des sciences et de la technologie du sport seion des modalités qui seront fixées par arrêté interministériel du ministre des sports, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Sont dispensés du cycle de perfectionnement prévu à l'alinéa ci-dessus, les professeurs d'éducation physique et sportive ayant exercé pendant deux années les fonctions d'assistant à l'Institut des sciences et de la technologie du sport.
La liste d'aptitude des professeurs d'éducation physique et sportive répondant aux critères définis aux 1° et 2° ci-dessus et dispensés du cycle de perfectionnement est fixée par arrêté interminis-- tériel du ministre des sports, du ministre de Pensergnement supérieur et de la recherche scientifique et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Pour leur intégration, les intéressés sont classés à l'échelle XIV prévue à l'article 11 ci-dessus à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien corps, dans la limite de la durée minimale exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau corps.