CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 15
Dans le cadre de leurs activités professionnelles définies à l'article 1er du présent décret, les conseillers du sport sont astreints, dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur:
- à exercer leurs activités les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés; à accompagner les groupements sportifs placés sous leur responsabilité lors de leurs déplacements et missions à l'intérieur du pays comme à l'étranger; à participer aux enseignements et stages de perfectionnement dans le cadre des programmes établis par le ministère des sports.