TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE › CHAPITRE II — Le directeur et l'agent comptable
Article 23
Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable, sont soumis, par le directeur au conseil d'administration dans les deux rhots qui suivent la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. Ces documents sont accompagnés de rapports contenant les développements et explications utiles sur la gestion financière et administrative de l'établissement.
Il sont ensuite soumis, dans les quinze jours qui suivent la délibération du conseil d'administration, à l'approbation du ministre des sports et du ministre des finances, accompagnés des observations du conseil d'administration.