TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 10
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an et à l'initiative de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président et à la demande soit du directeur, soit des deux-tiers de ses membres.
L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président, sur proposition du directeur de l'établissement. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents nécessaires à son examen, sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins quinze jours francs avant la date de la réunion.