TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 25
Les candidats admis et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, souscrivent un engagement de servir le secteur du ministère de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée.
Il leur est, en outre, applicables les dispositions de l'article 17 de ladite ordonnance.