TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 23
La durée des études, les programmes et l'organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat et de l'autorité chargée de la fonction publique et modifiés dans les mêmes formes.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1980 La formation assurée par les centres de formation comprend des cours, des conférences de méthodes, des travaux pratiques et des stages.
Des concours d'entrée aux centres de formation sont organisés chaque année conformément au décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires.