TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 13
La durée du mandat des membres. nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d'un siège par démission, décès ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres, autres que ceux nommés en raison de leur fonction, est prévu pour une REPUBLIQUE ALGERIENNE 473 période de deux ans. Les membres du conseil d'adnimstration sont nommés par arrêté du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat.