Chapitre II — Recrutement
Article 8
Les inspecteurs de l'enseignement secondaire et de la formation, inscrits dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s'ils ont accompli deux années de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.