Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 13
Pour la constitution initiale du corps, les chargés de mission d'inspection générale, nommés en application du décret n° 64-78 du 2 mars 1964 portant création d'un corps d'inspecteurs généraux et du décret n° 67-96 du 17 juin 1967 complétant le décret n° 64-78 du 2 mars 1964 portant création d'un corps d'inspecteurs généraux, en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sont intégrés et titularisés dans les conditions ci-après : 1°) Les chargés de mission d'inspection générale qui remplissent les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude énumérées à l'article 6 ci-dessus, sont intégrés et reclassés après avis favorable d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.
Dans le cas où l'avis n'est pas favorable, les intéressés sont reversés dans leur corps d'origine. 2°) Les chargés de mission d'inspection générale qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et appartenant à un corps classé à l'échelle XIII au moins, peuvent être intégrés, après avis favorable de la commission créée à l'alinéa précédent, comme stagiaires et titularisés dès qu'ils remplissent les conditions énumérées à l'article 6 ci-dessus.