TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
La représentation des travailleurs et de la direction visée aux alinéas 2 et 3 de l'article 4 ci-dessus, s'effectue selon les quotas respectifs suivants;
- dans les organismes de production de biens ou services comptant de 9 à 100 travailleurs : 3 représentants,
- dans les organismes de production de biens ou services comptant de 101 à 250 travailleurs : 4 représentants, dans les organismes de production de biens ou services comptant de 251 à 500 travailleurs : 5 représentants REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1980 dans les organismes de production de biens ou services comptant plus de 500 travailleurs : 6 représentants. 1