TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les commissions d'entreprises et ou d'unités instituées au sein des organismes de production de biens et ou de services, comprennent :
- le directeur de l'organisme employeur ou son représentant, président,
- les représentants des travailleurs, aptes à analyser et évaluer le niveau des exigences fondamentales de chaque poste de travail, et désignés par les assemblées des travailleurs ou l'instance syndicale concernée, selon le quotas définis à l'article 6 ci-dessous,
- les représentants de la direction de l'organisme de production de biens ou services ayant acquis une expérience dans l'organisation du travail, la gestion de la production ou la gestion administrative, selon les quotas définis à l'article ci-dessous.