Article 1er
Le comité national des salaires, institué par l'article 211 du statut général du travailleur, est notamment chargé, dans le cadre de sa mission définie par les dispositions du même article, d'étudier et de formuler, à la demande du Gouvernement, des avis sur : les, mécanismes régissant l'évolution générale des salaires et des revenus en liaison avec les objectifs du plan national de développement; l'évolution du pouvoir d'achat des salaires en liaison avec la structure et les niveaux des prix en consultation avec le comité national des prix, et en liaison avec l'évolution de la production;
- la fixation des mécanismes de régulation des salaires et de stimulation du travail;
- la méthode nationale et les procédures de classification des postes de travail dans tous les secteurs d'activité;
- les barêmes de rémunération des postes de travail;
- le niveau des primes et indemnités prévues par le statut général du travailleur;
- les principes généraux d'établissement des normes de travail.