Article 8
I. La direction générale de la rééducation est chargée, dans le cadre des dispositions légales, de suivre l'activité et de contrôler le fonetionnement des établissements pénitentiaire et des centres spécialisés de réadaptation des mineurs. Elle s'assure de l'exécution réglementaire des sentences pénales privatives de liberté et des peines complémentaires; elle établit tout rapport, étudie et propose toutes mesures en ce domaine.
Elle conçoit, propose et met en œuvre les programmes d'action rééducative au profit des détenus majeurs et mineurs; elle s'assure de leur application pratique;
Elle étudie et propose toutes mesures relatives aux travaux éducatifs, à la formation professionnelle et au travail, en milieu ouvert, des détenus et en assure l'application;
Elle étudie et propose toutes mesures tendant à réglementer la condition des détenus majeurs et mineurs à l'intérieur des établissements pénitentiaires et des centres spécialisés de réadaptation des mineurs;
Elle recueille les différentes statistiques pénitentiaires à l'effet d'étudier l'évolution du phénomène criminel et celui de la délinquance juvénile. Elle propose, à cet effet, toute mesure de nature à renforcer les mesures de défense sociale et de lutte contre la récidive;
Elle conçoit et propose les régles et les moyens, propres à promouvoir les conditions de sécurité dans les établissements pénitentiaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1980 II. La direction générale de la rééducation se compose de deux (2) directions : la direction de l'application des peines et de la rééducation, la direction de l'enfance délinquante.