Article 6
La direction des affaires civiles est chargée de suivre l'activité et de contrôler le fonctionnement des juridictions statuant en matière civile, commerciale, administrative, sociale et arbitrale, des commissions de recours de la révolution agraire, des greffes et des études notariales.
Elle étudie et propose toutes mesures nécessaires à une bonne administration de la justice, dans le domaine qui la concerne, et veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
Elle veille, dans la limite de ses attributions, à l'exécution des décisions de justice; elle établit tout rapport à cet effet;
Elle contrôle l'application des règles législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'avocat et de défenseur de justice, instruit les plaintes les concernant et propose éventuellement toute mesure disciplinaire;
Elle contrôle la tenue de l'état civil et propose toutes mesures utiles en vue d'améliorer son organisation et d'opérer son arabisation ;
Elle instruit les demandes et prépare les dossiers de nationalité ;
Elle exerce les attributions fixées par la législatlon en vigueur en matière de sceau de l'Etat :
Elle recueille les états périodiques relatifs à l'activité des cours, tribunaux et études notariales et établit tout bilan de cette activité ;
Elle contribue, en ce qui la concerne, à la préparation des conventions judiciaires et en suit l'exécution.
Ι. La direction des affaires civiles, comprend :
a) la sous-direction de la justice civile,
b) la sous-direction des auxiliaires de justice,
c) la sous-direction de la nationalite, 15 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) La sous-direction de la justice civile a pour tâches : de préparer et présenter les décisions fixant le nombre de chambres et de sections nécessaires au fonctionnement des cours et tribunaux ; de veiller à la répartition adéquate des magistrats entre les différentes chambres, sections ou commissions juridictionnelles ; -de vérifier si la désignation des assesseurs en matière sociale et commerciale est effectuée conformément à la législation en vigueur ; de préparer et présenter les textes fixant les lieux de la tenue des audiences rurales et leur périodicité; d'instruire les requêtes et les plaintes à caractère civil émanant des justiciables, d'en faire la synthèse et de proposer les mesures en vue de leur réglement; de coordonner l'action des parquets en matière de contrôle de l'état civil; de veiller à l'établissement, à la publicité et à la mise à jour des actes d'état civil; d'étudier les demandes de changement de nom, de constituer les dossiers, de proposer les mesures à prendre et d'en suivre l'exécution; de veiller à l'exécution des commissions rogatoires civiles internationales ainsi qu'à la transmission et à la notification des actes, venant de l'étranger ou destinés à l'étranger, dans les limites fixées par les lois et réglements en vigueur ; de délivrer les autorisations nécessaires à la confection des timbres secs et humides portant le sceau de l'Etat.
b) La sous-direction des auxiliaires de justice a pour tâches :
- de suivre l'activité et de contrôler le fonctionnement des études notariales;
- d'étudier et de proposer la forme et le contenu des registres, guides et formulaires d'actes et autres imprimés nécessaires au fonctionnement des études notariales; de suivre l'activité et de contrôler le fonctionnement des greffes, de veiller au bon fonctionnement des services de notification et d'exécution; de suivre l'application de la réglementation relative à la profession d'avocat et de défenseur de Justice; de préparer et de présenter les décisions d'homologation des listes définitives des experts;
- d'instruire les plaintes concernant les experts et proposer les mesures disciplinaires éventuelles.
c) La sous-direction de la nationalité a pour tâches : de recevoir, d'instruire, de préparer les dossiers d'acquisition, de perte et de déchéance de la nationalité et de suivre l'exécution des décisions intervenues en la matière; de suivre le contentieux de la nationalité et de proposer toutes mesures nécessaires à son réglement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 459