CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, peuvent accéder au corps des agents techniques de la santé, après un cycle de formation d'une durée minimale de deux semestres :
- les aides paramédicaux et les gardes de police sanitaire appartenant aux corps visés à l'article 11 ci-dessous et justifiant de deux années d'ancienneté en cette qualité;
- les commis de salle appartenant au corps visé à l'article 11 ci-dessous et justifiant de trois années d'ancienneté en cette qualité.
Les établissements de formation, les modalités d'accès aux cycles de formation ainsi que les programmes, seront déterminés par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.