CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, peuvent accéder au corps des techniciens de la santé, après un cycle de formation d'une durée minimale de deux semestres, les agents paramédicaux titulaires, les lieutenants de police sanitaire titulaires et les éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux titulaires, appartenant aux corps visés à l'article 12 ci-dessous et justifiant de deux années d'ancienneté dans leur corps.
Les établissements de formation, les modalités d'accès aux cycles de formation ainsi que les programmes, seront déterminés par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.