CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les techniciens supérieurs de la santé sont chargés, sous l'autorité du chef de service et du directeur de l'établissement d'affectation, selon leur filière, leur poste de travail et la structure dans laquelle ils sont affectés, de l'une ou plusieurs des tâches spécialisées suivantes :
- prévention, soins infirmiers, examens biologiques et radiologiques, soins pour handicapés, explorations fonctionnelles, soins obstétricaux et de puériculture, assistance sociale, secrétariat médical, assainissement, diététique, maintenance du matériel et des équipements médicaux, application de la réglementation relative au contrôle sanitaire aux frontières,
- ils sont chargés, en outre, de l'accueil, de l'alimentation et de l'hygiène corporelle des malades hospitalisés, ils assurent l'encadrement des techniciens et des personnels auxiliaires de santé et participent à la formation et au perfectionnement du personnel paramédical,
- ils sont tenus d'assurer les permanences et les gardes de nuit, y compris les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés.