CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les professeurs d'enseignement paramédical sont chargés, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'affectation, de la formation des personnels paramédicaux, en particulier des agents techniques, des techniciens et techniciens supérieurs de la santé.
A ce titre, ils participent : à l'élaboration des programmes de formation et aux travaux tendant à améliorer les techniques de diagnostic, de soins, de prévention et de réadaptation; à l'organisation et à l'encadrement des stages pratiques;
- aux travaux des jurys d'examens et de concours.
Ils peuvent être appelés à participer aux actions de santé et d'éducation sanitaire.