CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s'ils figurent sur une 'iste d'admission à l'emploi, arrêtée, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : -le directeur chargé de l'action médico-sociale au ministère de la santé ou son représentant, président, le directeur chargé du personnel au ministère de la santé ou son représentant,
- le directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement où est affecté l'intéressé, un orthophoniste de la santé titulaire, désigné par la commission paritaire du corps.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 9 c1- dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation du stage, soit procéder au licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.