Article 1er
Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes effectuant leur service civil à temps plein ou l'ayant accompli, et qui exerçent, à titre permanent et exclusif, dans un centre médico-social, un comité médical ou toute autre structure des entreprises nationales et locales, de la sécurité sociale, des mutuelles, des établissements et organismes publics et des administrations de l'Etat, seront rémunérés suivant la valeur du point indiciaire et les taux des indemnités servies respectivement aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes de la santé publique.