Article 5
La direction générale de la planification et du développement touristique est chargée : de participer, dans le cadre des plans nationaux de développement, à l'élaboration des avant-projets de programmes de développement touristique et au contrôle de leur mise en œuvre par les opérateurs concernés, au contrôle de l'aménagement territorial des zones réservées aux activités touristiques en liaison avec les ministères concernés, aux études techniques relatives aux équipements touristiques, au contrôle de l'exécution des programmes de développement touristique initiés par tous les opérateurs au niveau national, à la formation hôtelière et touristique, d'en établir les normes et d'en suivre l'évolution.
Elle comprend deux directions: la direction des études générales et de la planification, la direction du développement touristique.