Article 5
Le ministre du tourisme est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur : de participer en liaison avec les ministres concernés, à la réalisation des études portant sur les potentialités des différentes régions du pays et des études à caractère général permettant de procéder à l'implantation des projets de développement, d'apporter son concours à l'établissement de la règlementation en matière de prix et de coût pour les produits relevant du secteur du tourisme.