Article 11
Pour accomplir sa mission et s'assurer les moyens humains nécessaires, le ministre du tourisme est chargé dans le cadre des orientations prévues en la matière : de l'organisation conformément aux normes en vigueur, de la formation s'il y a lieu, avec les ministres concernés, des personnels spécifiques en matière de tourisme dans le cadre de la politique générale d'enseignement et de formation, de suivre son déroulement et de contrôler son application, Il contrôle, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le fonctionnement des établissements de formation placés sous sa tutelle.