TITRE III — Organisation financière
Article 23
Le compte de gestion de l'institut est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats emis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur général au conseil d'administration avant le ler mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion de l'institut pendant l'exercice considéré.
Le compte de gestion, accompagné dudit rapport et du procès-verbal des délibérations du consell d'administration, est enfin soumis au ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat ei au ministre des finances aux fins d'approbation.
L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Le contrôleur financier, désigné par le ministre des mnances. exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur.