TITRE II — Organisation administrative fonctionnement
Article 16
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, en séance ordinaire, au moins une fois par semestre.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande, soit de son président, soit du tiers au moins de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour de ses réunions sur proposition du directeur général de l'institut et signe le procès-verbal de séance.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres, assiste à la séance. A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours; le conseil d'administration peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres presents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'institut. 288 JOURNAL OFFICIEL DE LA