Article 8
Les frais de logement définis à l'article 7 ci-dessus, sont imputés au budget de l'Etat dans une proportion :
a) de 60% à la charge de l'Etat; les 40% restants sont à la charge de l'agent dont l'indice est égal ou supérieur à 185.
b) de 65% à la charge de l'Etat; les 35% restants sont à la charge de l'agent dont l'indice est compris entre 160 et 180.
c) de 70% à la charge de l'Etat les 30% restants sont à la charge de l'agent dont l'indice est inférieur ou égal à 155. imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mars 1979