Décret n° 79-66 du 17 mars 1979 portant détermination de la rémunération des personnels algériens exerçant à l'étranger au titre de la coopération technique
Article 1er
فتح المادةLes personnels algériens, mis à la disposition de Gouvernements étrangers pour exercer leurs fonctions au titre de la coopération technique continuent de percevoir en Algérie leur traitement indiciaire, à l'exclusion de tout autre avantage attaché à l'exercice de leurs fonctions.
Ils demeurent régis dans cette position, par les dispositions statutaires du corps auquel ils appartiennent.
En conséquence, le traitement indiciaire visé ci-dessus continuera de subir notamment les rétenues pour pension et affiliation à la sécurité sociale.
L'avancement dans le corps d'origine est prononcé, hors contingent, à la durée minimale lorsque la durée du séjour dans le pays d'accueil est égale à la durée minimale d'avancement considérée.
Article 2
فتح المادةLes agents précités bénéficient d'une indemnité, pour exercice de fonctions dans le cadre de la coopération technique, d'un montant égal à 150% du traitement visé à l'article 1er, payable dans le pays d'accueil.
Article 3
فتح المادةLes personnels intéressés ont la faculté truite sur la surface de terrain devant servir à la de transférer de leur traitement indiciaire visé à détermination des superficies de terrains nécessaires | l'article 1er ci-dessus : 196 JOURNAL OFFICIEL DE LA 50% s'il s'agit d'un célibataire ou d'un marié se déplaçant seul. 90% si l'agent est accompagné de sa famille.
Article 4
فتح المادةIls ont droit, une fois par an, pour eux-mêmes et les membres de leurs familles (l'épouse et trois enfants au maximum) au remboursement des frais de voyage, aller et retour, qui seront imputés sur le budget de l'Etat.
Article 5
فتح المادةIls sont logés à l'étranger par les soins du ministère auquel ils appartiennent.
Article 6
فتح المادةLe type de logement doit correspondre au grade, aux obligations et à la situation de famille de l'agent, compte tenu des conditions locales.
Article 7
فتح المادةLes frais de logement comprennent le loyer et les charges dites accessoires > ou locatives», ainsi que les frais d'agence payés lors de la conclusion du contrat.
Sont exclus les frais d'abonnement et de consommation individuelle d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que les frais d'installation et d'utilisation du téléphone.
Article 8
فتح المادةLes frais de logement définis à l'article 7 ci-dessus, sont imputés au budget de l'Etat dans une proportion :
a) de 60% à la charge de l'Etat; les 40% restants sont à la charge de l'agent dont l'indice est égal ou supérieur à 185.
b) de 65% à la charge de l'Etat; les 35% restants sont à la charge de l'agent dont l'indice est compris entre 160 et 180.
c) de 70% à la charge de l'Etat les 30% restants sont à la charge de l'agent dont l'indice est inférieur ou égal à 155. imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mars 1979
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 mars 1979.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE
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أُلغي بموجب Décret n° 82-47
« Est abrogé le décret n° 79-66 du 17 mars 1979 pertant détermination de la rémunération des personnels algériens exerçant à l'étranger au titre de la coopération. Toutefois, les personnels exerçant à l'étranger au titre d »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 82-47
Décret n° 82-47 du 30 janvier 1982 portant statut du travailleur exerçant à l'étranger au titre de la coopération
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