Article 1er
Les personnels algériens, mis à la disposition de Gouvernements étrangers pour exercer leurs fonctions au titre de la coopération technique continuent de percevoir en Algérie leur traitement indiciaire, à l'exclusion de tout autre avantage attaché à l'exercice de leurs fonctions.
Ils demeurent régis dans cette position, par les dispositions statutaires du corps auquel ils appartiennent.
En conséquence, le traitement indiciaire visé ci-dessus continuera de subir notamment les rétenues pour pension et affiliation à la sécurité sociale.
L'avancement dans le corps d'origine est prononcé, hors contingent, à la durée minimale lorsque la durée du séjour dans le pays d'accueil est égale à la durée minimale d'avancement considérée.