Article 2
Les seulls minimaux de salaire global brut, au nombre de quatre (4), correspondent aux groupes professionnels suivants : 1 personnel sans qualification, 2 personnel d'aide et ouvriers spécialisés, 3 personnel qualifié, ouvriers professionnels et assimilés, 4 agents techniques, chefs d'équipes d'ouvriers professionnels et assimilés.
Les entreprises se réfèreront, en tant que de besoin, à l'extrait de la nomenclature de l'emploi par niveaux de qualification du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire, joint en annexe au présent décret.