Article 2
Les gardes-forestiers régis par le décret n° 68-280. du 30 mai 1968 susvisé, ayant satisfait à un test de formation professionnelle dont les modalités seront fixées par un arrêté conjoint de 'autorité chargée de la fonction publique et du secrétaire d'Etat aux forêts et au reboisement, en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont reclassés à l'échelle III prévue ci-dessus, selon un tableau de concordance établi par arrêté conjoint du ministre des finances, du secrétaire d'Etat aux forêts et au reboisement et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Ceux qui n'auront pas satisfait au test professionnel prévu à l'alinéa premier ci-dessus sont versés, soit dans le corps des ouvriers professionnels de troisième catégorie. soit dans le corps des agents de service.