Article 3
L'article 1er de l'ordonnance n° 76-32 du 25 mars 1976 susvisée, remplaçant les articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 susvisée est modifié comme suit :
« Art. 4. - Sans changement ». << Art. 5. Pour la réalisation de ses tâches, l'office dispose :
- d'un bureau chargé d'effectuer toutes études pluridisciplinaires, soit pour son compte lorsqu'il s'agit de projets de développement intégrés dont la réalisation lui est confiée, soit pour le compte et à la demande d'autres organismes nationaux ou internationaux;
- d'un parc à matériel et de pépinières nécessaires a ses projets;
Il dispose également de services extérieurs régionaux dont le nombre, le fonctionnement et la zone d'action seront déterminés par arrêté du secrétaire d'Etat aux forêts et au reboisement.
Il dispose, en outre, au niveau local, de structures spécifiques en fonction des différents projets qui lui sont confiés >. < Art. 6. - Le secrétaire d'Etat aux forêts et au reboisement programme les opérations entrant dans le cadre des attributions prévues à l'article 4 ci-dessus et en effectue la répartition entre les différents organismes chargés de la réalisation des programmes forestiers. Cette répartition est notifiée par le secrétaire d'Etat aux forêts et au reboisement à tous les services et établissements concernés.
Toutefois, sont nécessairement confiés à l'office les projets dépendant des programmes centralisés au niveau du secrétariat d'Etat aux forêts et au reboisement. 25 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA En outre, l'office peut, dans la limite de ses capacités de réalisation, apporter son concours à l'exécution de certains projets décentralisés au niveau d'une wilaya ».
Le reste sans changement.