Article 4
Le secrétaire d'Etat aux forêts et au reboisement définit les moyens nécessaires à la valorisation des produits du patrimoine lié au secteur et contrôle leur mise en œuvre.
Il définit et organise, en relation avec les organismes publics concernés, les circuits de distribution et de commercialisation de ces produits.
Art. -5. - Dans le cadre de sa mission, le secré-
- reboisement met en taire d'Etat aux forêts et au œuvre toutes mesures d'extension du patrimoine forestier en vue de la protection des terres et de la lutte contre l'érosion et la désertification.
A ce titre, il établit les programmes d'exécution de ces mesures et met en œuvre toutes actions et moyens nécessaires à leur réalisation et en contrôle l'application.