CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel sont chargés REPUBLIQUE ALGERIENNE 973 de l'enseignement théorique et pratique dans une ou plusieurs des disciplines enseignées à l'institut national de la formation professionnelle des adultes et dans les instituts de technologie relevant du ministère du travail et de la formation professionnelle ; de réaliser les travaux d'étude et de recherche pédagogiques qui concourent à l'amélioration des contenus et méthodes de l'enseignement professionnel; de participer à l'organisation et au déroulement des examens et concours ouverts par l'institut national de la formation professionnelle des adultes et les instituts de technologie relevant du ministère du travail et de la formation professionnelle.
Ils peuvent être chargés, également, de participer aux missions de contrôle technique et pédagogique des enseignants et des enseignements, effectuées dans les centres de formation professionnelle.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-516 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
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< Art. 2. - Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel sont chargés de l'enseignement théorique et pratique dans une ou plusieurs disciplines enseignées au centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques et dans les instituts relevant du ministère de la formation professionnelle, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1941 Ils participent à l'organisation et au déroulement des examens et des concours, des tests, des stages et des cycles de perfectionnement et de recyclage organisés sous l'autorité du ministre de la formation professionnelle >.