CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 10
Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel sont titularisés après la période de stage s'ils subissent, avec succès, les épreuves d'un certificat d'aptitude dénommé : certificat d'aptitude à l'enseignement spécialisé et professionnel (C.A.E.S.P), dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et de la formation professionnelle et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les candidats admis sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l'échelle XIII prévue à l'article 13 ci-dessous s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions prévues à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par le ministre du travail et de la formation professiinnelle.
En cas d'échec au certificat d'aptitude à l'enseignement spécialisé et professionnel, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commisston paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année à l'issue de laquelle il peut se représenter à l'examen du certificat d'aptitude à l'enseignement spécialisé et professionnel, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
En cas d'échec au second examen du certificat d'aptitude à l'enseignement spécialisé et professionnel, il est procédé au licenciement du stagiaire, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 précité.