CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les techniciens de l'agriculture sont chargés, sous l'autorité des ingénieurs ou des vétérinaires, de l'encadrement du personnel d'exécution, de l'exécution et du contrôle technique des travaux, de tâches d'enseignement, de formation et de vulgarisation et de l'application de certaines techniques spécialisées.
Les techniciens de l'agriculture peuvent, pour l'accomplissement de leur mission, être investis de pouvoirs de police dans le cadre de la réglementation en vigueur.