Article 6
La durée des études dans les instituts de technologie moyens agricoles spécialisés est fixée à trois années à raison de dix mois d'enseignement par an.
Elle se décompose en cycles d'études programmés se répartissant comme suit :
Un premier cycle comportant un tronc commun d'une durée de deux années ayant pour objectif l'acquisition des connaissances générales agricoles et scientifiques de base ;
Un deuxième cycle d'enseignement agricole spécialisé d'une durée d'une année ayant pour objectif l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques liées à une spécialité agricole.